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Seuil de participation aux prochaines élections
Mohamed Charfi défend le principe des 4 %
26 Janvier 2021

Mohamed Charfi, président de l’Autorité nationale indépendante des élections (Anie), a défendu hier le principe du seuil des 4 % des voix obtenues lors des dernières législatives, comme condition pour une participation des partis politiques aux futures législatives.

Ce principe, réaffirmé dans le projet du gouvernement, est très contesté par les petits partis politiques qui souhaitent la suppression pure et simple de cette condition et la remise à zéro des compteurs pour permettre une large participation aux prochaines législatives. L’autre argument des partis opposés à ce principe est que les "dernières élections législatives de 2017 ne pouvaient servir de référence étant donné qu’elles étaient marquées par une fraude massive en faveur des candidats de l’ex-majorité, à savoir le FLN et le RND". S’agissant du contrôle des finances des candidats, un des aspects majeurs du projet du gouvernement, Mohamed Charfi, invité hier à la Radio nationale (chaîne 2), a clairement indiqué que "ce sera l’affaire de la Cour constitutionnelle", prévenant que "la braderie électorale est terminée", dans une allusion à la fraude qui a émaillé les législatives de mai 2017. S’agissant de la crédibilité des élections, le président de l’Anie estime qu’elle vient surtout de "la confiance entre le peuple et les autorités", assurant que son institution en "sera le principal garant".

Instaurer les institutions tant espérées par les Algériens

Le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (Anie), Mohamed Charfi, a affirmé également que "l’avantprojet de loi organique relative aux électionsgarantira à l’avenir la transparence et la régularité des élections à même d’instaurer les institutions tant espérées par les Algériens depuis l’Indépendance". Rappelant que l’Anie a pour mission de "rompre avec les anciennes pratiques", le même responsable a assuré que les "dispositions contenues dans l’avant-projet amorcent une nouvelle ère pour la moralisation de l’action politique, en mettant fin au système de - quotas - et à la - tête de liste -, ayant consacré l’intervention de l’argent sale lors des élections précédentes".

Et d’enchaîner que "ce projet vise à garantir l’égalité entre tous les acteurs parmi les anciens et les nouveaux partis politiques, en leur offrant les mêmes moyens et chances lors des échéances électorales". Dans le but de consacrer la transparence, tous les partis politiques et les listes participant aux élections auront, en vertu de la nouvelle loi, le droit de désigner des observateurs au niveau des bureaux de vote. Aussi, la surveillance populaire, adoptée lors du référendum sur l’amendement constitutionnel du 1er novembre dernier, sera généralisée à l’avenir. S’agissant de la condition relative au niveau d’études des futurs candidatsaux élections, le président de l’Anie a affirmé qu’il "est normal que toute nouveauté fasse l’objet d’une polémique", ajoutant que "les postes de responsabilité exigent des qualifications bien précises, dont le niveau d’instruction, pour une gestion judicieuse et une bonne gouvernance". Par ailleurs, M. Charfi a écarté la possibilité d’organiser les élections législatives et locales le même jour, précisant qu’une telle démarche ne peut faire "jurisprudence, en raison du manque de moyens notamment humains, d’autant que l’encadrement des élections nécessite, au minimum, 9.000 magistrats, ce qui est actuellement impossible".

Conditions à remplir par les candidats

L’avant-projet de loi organique modifiant et complétant la loi organique relative au régime électoral contient les conditions que doivent respecter les candidats aux élections communales, de wilaya, au Parlement ou à la présidence de la République. La première mouture de l’avant-projet, qui a été remise aux formations politiques, comporte les grandes lignes et les conditions que doivent remplir notamment les candidats aux différentes élections.

Ainsi, selon l’article 182, le candidat à l’assemblée populaire communale ou de wilaya doit remplir les conditions prévues
à l’article 49 de cet avant-projet et être inscrit la circonscription électorale dans laquelle il se présente. L’article 49 dispose qu’est électeur tout Algérien âgé de 18 ans révolus au jour du scrutin, jouissant de ses droits civiques et politiques et n’étant, dans aucun cas, atteint d’une ou de plusieurs des incapacités prévues par la législation en vigueur et inscrit sur une liste électorale. Le candidat doit être de nationalité algérienne, âgé de 23 ans, au moins, le jour du scrutin et avoir accompli les obligations du service nationale, ou en être dispensé, ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation définitive pour rimes ou délits privatifs de liberté et non réhabilité, à l’exception des délits involontaires, justifier de la situation vis-à-vis de l’administration fiscale et être de bonnemoralité. Concernant l’élection des membres de l’assemblé populaire nationale, l’article 198 dispose que le candidat à l’assemblée populaire nationale doit remplir les conditions prévues à l’article 49 de cet avantprojet et être inscrit dans la circonscription électorale dans laquelle il se présente.

Le candidat doit être de nationalité algérienne, âgé de 25 ans, au moins, le jour du scrutin et avoir accompli les obligations du service nationale, ou en être dispensé, ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation définitive pour crimes ou délits privatifs de liberté et non réhabilité,à l’exception des délits involontaires, justifier de la situation vis-à-vis de l’administration fiscale et être de bonne moralité. S’agissant de l’élection des deux tiers des membres du Conseil de la Nation, l’article 219 dispose que le candidat doit être âgé de 35 ans révolus le jour du scrutin, avoir accompli un mandat complet en qualité d’élu dans une assemblée populaire communale ou de wilaya.La présente disposition ne s’applique pas aux assemblées populaires communale ou de wilaya dont aucun des membres n’a accompli un mandat complet. Le candidat se doit de justifier sa situation vis-à-vis del’administration fiscale et n’ayant pas fait l’objet d’une condamnation définitive pourcrimes ou délits privatifs de liberté et non réhabilité, à l’exception des délits involontaires et être de bonne moralité. Pour l’élection du président de la République, l’article 247 dispose que la déclaration de candidature à la présidence de la République résulte du dépôt d’une demande d’enregistrement auprès du président de l’Autorité indépendante par le candidat lui-même contre remise d’un récépissé. La demande de candidature comporte notamment un certificat de nationalité algérienne d’origine de l’intéressé, une déclaration sur l’honneur attestant que possède uniquement la nationalitéalgérienne d’origine et qu’il n’a jamais possédé une autre nationalité.

Le demande est accompagnée également d’une déclaration sur l’honneur attestant que l’intéressé est de confession musulmane, une déclaration sur l’honneur attestant que le conjoint jouit uniquement de la nationalité algérienne, d’un certificat de nationalité algérienne d’origine du père et de la mère de l’intéressé, d’un diplôme universitaire ou d’un diplôme équivalent, une déclaration sur l’honneur attestant la résidence exclusive, en Algérie, pendant 10 ans, au moins, sans interruption, précédant immédiatement le dépôt de candidature de l’intéressé. Le dossier contiendra également une attestation de participation à la révolution du 1er Novembre 1954 pour les candidats nés avant le 1 juillet 1942, une attestation de non implication des parents du candidat, né après le 1er juillet 1942, dans des actes hostiles à la révolution du 1er novembre 1954.

Par : LAKHDARI BRAHIM

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